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Décret n°2025-742 du 31 juillet 2025 Article 5

Article 5

La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 3 peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année. Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels mentionnés au présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants. Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles de service des personnels mentionnés à l'article 1er dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs. Le tableau de service de chaque enseignant lui est transmis en début d'année universitaire. Il peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

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