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Texte réglementaire

Décret n°2025-742 du 31 juillet 2025

Numéro
2025-742
Date du texte
31 juillet 2025
Articles
7
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Les enseignants titulaires ou stagiaires mentionnés à l'article 1er participent à la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Ils assurent le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels le cas échéant.

Ils peuvent contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.

Ils peuvent exercer des fonctions ou des responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement.

Ils participent aux jurys d'examen et de concours.

Dans l'accomplissement de leur mission d'enseignement, les dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation leur sont applicables.

L'exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article 3

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire :

1° Un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective ;

2° Les missions liées au service d'enseignement, qui comprennent la préparation des enseignements et le contrôle des connaissances portant sur leurs enseignements.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

Les services accomplis par ces personnels au titre de la pratique des activités physiques, sportives et artistiques des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée effective dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au I du présent article.

Article 4

Dans l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des priorités pédagogiques, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, ou l'organe en tenant lieu, définit les équivalences horaires relatives au service d'enseignement mentionné à l'article 3, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires sont applicables à chacune des activités relevant des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 2.

Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 3 peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.

Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels mentionnés au présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.

Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles de service des personnels mentionnés à l'article 1er dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs.

Le tableau de service de chaque enseignant lui est transmis en début d'année universitaire. Il peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

Article 9

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-742 du 31 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052035399

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