Article 1
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est désigné comme établissement public concourant à la défense nationale en application de l'article R. 213-2 susvisé.
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est désigné comme établissement public concourant à la défense nationale en application de l'article R. 213-2 susvisé.
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