Article 1
La périodicité mentionnée au troisième alinéa du V de l'article 266 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée et au second alinéa du I de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est fixée à un an.
La périodicité mentionnée au troisième alinéa du V de l'article 266 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée et au second alinéa du I de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée est fixée à un an.
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