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Décret n°2025-830 du 19 août 2025 Article 21

Article 21

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois. Pendant cette période, et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. Au cours de cette période, le chef de l'administration parisienne concernée, sur proposition du supérieur hiérarchique direct dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé. La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

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