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Texte réglementaire

Décret n°2025-830 du 19 août 2025

Numéro
2025-830
Date du texte
19 août 2025
Articles
28
Article 1

Le présent décret détermine les conditions de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois de direction des administrations parisiennes suivants :

1° Secrétaire général et secrétaire général adjoint de la Ville de Paris ;

2° Directeur général et directeur des administrations parisiennes ;

3° Directeur adjoint et sous-directeur des administrations parisiennes.

Article 2

Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée en annexe au présent décret, par référence à la répartition des emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat résultant de l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé.

Article 3

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 15 février 1988 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

La personne qui avait, avant sa nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour l'agent recruté par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

L'accès d'agents contractuels aux emplois relevant du présent décret n'entraîne pas leur titularisation dans un corps des administrations parisiennes.

Article 4

Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent décret sont ceux applicables aux administrateurs de la Ville de Paris régis par le décret n° 2025-829 du 19 août 2025 susvisé.

Article 5

I. - Les membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.

II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la Ville de Paris, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.

Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris.

III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.

IV. - Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.

V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la Ville de Paris, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.

Article 6

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris est d'un an.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris est fixée selon le niveau de l'emploi défini en application des dispositions de l'article 2, ainsi qu'il suit :

- un an pour les emplois de premier niveau ;

- un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;

- un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau ;

- un an et six mois pour les emplois du quatrième niveau.

Article 7

Les administrateurs de la Ville de Paris bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent décret, des avancements de grade dans leur corps d'origine.

Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent décret conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 8

I. - Les membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

II. - Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent décret.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini dans l'annexe au présent décret, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :

- quatre mois pour les emplois de premier niveau ;

- deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;

- un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.

Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.

La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenue par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent décret, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.

Article 9

Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont détachés ou recrutés.

Article 10

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'elle porte sur l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er, la décision de retrait d'emploi est motivée et doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.

Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

Article 11

Les nominations aux emplois de secrétaire général de la Ville de Paris, secrétaire général adjoint de la Ville de Paris, directeur général des administrations parisiennes et directeur des administrations parisiennes sont effectuées conformément aux dispositions des articles 53 et 54 du décret du 24 mai 1994 susvisé.

Article 12

Le directeur adjoint des administrations parisiennes occupe des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un directeur des administrations parisiennes.

Article 13

Le sous-directeur des administrations parisiennes est chargé de l'encadrement d'une sous-direction.

Il peut se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.

Article 14

L'agent qui occupe l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er exerce ses fonctions dans les services de la Ville de Paris ou au centre d'action sociale de la Ville de Paris.

La liste des fonctions relevant de l'emploi de directeur adjoint des administrations parisiennes ou de l'emploi de sous-directeur des administrations parisiennes est fixée par arrêté du maire de Paris. Pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris, cet arrêté est pris sur proposition du président de l'établissement.

Article 15

Toute création ou vacance dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié. Elle fait en outre l'objet d'une publication sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris.

L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

Cette offre d'emploi précise la direction d'emploi ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.

Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à la direction d'emploi. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Article 16

Peut être nommé dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant au moins à la hors-échelle B ou à l'indice brut 1350, l'officier supérieur détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant, le membre du corps du contrôle général des armées, le magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que l'administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Peut également être nommée dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er la personne qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplit les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et a exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 17

Toute candidature qui n'a pas été écartée fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat. Une instance collégiale, composée d'au moins trois personnes et dont la composition est fixée par le service en charge des ressources humaines, procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par un arrêté du maire de Paris.

Une de ces personnes n'est pas soumise au chef de l'administration parisienne concernée et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article 18

Les candidats sont informés par tous moyens des suites données à leur candidature.

Article 19

Les dispositions des articles 15 à 18 ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.

Article 20

La nomination dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er est prononcée par arrêté du maire de Paris pour une durée maximale de trois ans. Lorsqu'elle intervient au sein du centre d'action sociale de la Ville de Paris, elle est prononcée sur proposition du président de cet établissement.

Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.

Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi lui notifie la décision.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, la durée maximale d'occupation d'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

Article 21

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Pendant cette période, et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

Au cours de cette période, le chef de l'administration parisienne concernée, sur proposition du supérieur hiérarchique direct dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

Article 22

L'agent occupant un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par son supérieur hiérarchique direct.

Cette évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle fait l'objet d'un compte-rendu écrit.

Un arrêté du maire de Paris précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.

Article 23

Les recrutements aux emplois relevant du présent décret dont la vacance a fait l'objet d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ou sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris antérieurement à la publication du présent décret demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables aux nominations dans ces emplois.

Article 24

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable à l'emploi occupé la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve des dispositions du II. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.

II. - Les dispositions des III et IV de l'article 5 sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, à la date d'effet du présent décret, occupent un emploi régi par le présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du I du présent article.

Article 26

L'annexe au présent décret peut être modifiée par décret.

Article 27

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-29

ANNEXE

RÉPARTITION PAR NIVEAU DES EMPLOIS

Niveaux des emplois

Emplois concernés

Premier niveau

- Secrétaire général.

Deuxième niveau

- Secrétaire général adjoint ;

- Directeur général et directeur des administrations parisiennes des services de la Ville de Paris, du centre d'action sociale de la Ville de Paris et de Paris Musées.

Troisième niveau

- Directeur adjoint des administrations parisiennes ;

- Sous-directeur des administrations parisiennes.

Quatrième niveau

- Directeur général et directeur d'un établissement public autres que ceux mentionnés dans les niveaux précédents.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

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