Article 5
L'organisme agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment : - pour chaque centre d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le centre d'examen ; - les taux de réussite par centre d'examen, et par nationalité, et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les centres. Ces éléments sont transmis, à leur demande, aux services du ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.