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Arrêté du 20 août 2025 Titre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'EXAMEN ET D'ORGANISATION PRATIQUE DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN CIVIQUE

Article 4–Article 11共 8 條

Article 4

L'organisme agréé nomme un représentant national en charge des contrôles des centres d'examen et de la lutte contre la fraude. Les missions de ce représentant national sont définies en annexe IV du présent arrêté.

Article 5

L'organisme agréé tient à jour au moyen de son système d'information, des données permettant d'identifier, notamment : - pour chaque centre d'examen des indicateurs relatifs à l'éloignement géographique entre le département d'origine du candidat et le centre d'examen ; - les taux de réussite par centre d'examen, et par nationalité, et notamment les taux de réussite élevés comparativement à la moyenne établie pour tous les centres. Ces éléments sont transmis, à leur demande, aux services du ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

Article 6

L'organisateur agréé définit un plan de contrôle de ses centres d'examen applicable sur l'ensemble du territoire national. Les objectifs généraux des audits sont décrits dans le référentiel de contrôle interne figurant en annexe II. Les contrôles internes doivent être opérés au moins une fois par an sur chacun des sites d'examen.

Article 7

Toute session de l'examen civique est organisée entre 8 heures et 20 heures. Aucune session ne peut être organisée les dimanches et jours fériés. L'organisme agréé est tenu de s'assurer de l'accès par l'administration aux sessions d'examens. Les examinateurs de l'examen sont tenus de signer et de respecter une charte de déontologie figurant en annexe V du présent arrêté. Le non-respect de cette charte entraînera des sanctions de la part de l'organisme agréé, et pourra donner lieu à d'éventuelles poursuites pénales si les faits le justifient.

Article 8

Le candidat s'inscrit à l'examen par l'intermédiaire d'un site internet. La procédure d'inscription est conçue de manière à en faciliter l'accès aux candidats étrangers, dans le respect des règles d'accessibilité prévues par le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA). L'identité du candidat est vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : - titre de séjour ; - passeport ou carte d'identité, uniquement dans le cas des ressortissants de l'Union européenne candidats à l'examen civique mention naturalisation. Une photographie du candidat est prise par l'organisateur avant le début de l'épreuve. Elle est apposée sur l'attestation de résultats remise à l'issue de l'examen.

Article 9

La passation de l'examen est réalisée sur un support numérique. L'organisation de l'examen civique est mise en œuvre par les organismes agréés selon des modalités définies en annexe VI. L'organisme agréé est tenu de réaliser un tirage aléatoire de quarante questions pour chaque candidat conformément à la répartition de questions spécifiquement définie en annexe VII. Les questions et les réponses de l'examen peuvent inclure des éléments visuels, tels que des images, que l'organisme agréé doit être en mesure d'intégrer.

Article 10

Une attestation de résultats est remise au candidat, par voie numérique, entre douze et quarante-huit heures après le passage de l'examen. Cette attestation n'a pas de durée de validité limitée.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.