Article 2
Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président en fonction de la complexité du dossier examiné.
Les rapporteurs de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président en fonction de la complexité du dossier examiné.
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