Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail (CGT) : 74,93 % ; - l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 14,91 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 10,16 %.