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Arrêté du 5 septembre 2025 Article 8

Article 8

Seuls les produits incorporant de la matière plastique recyclée satisfaisant le principe de proximité décrit ci-dessous peuvent bénéficier de la prime. Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement : - dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l'IGN) ; - dans un pays de l'Union européenne, ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l'ensemble des règlements européens et directives européennes s'appliquant aux produits concernés par le présent arrêté. Lorsque la traçabilité ne peut être assurée depuis le point de collecte initial, seules les étapes de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques sont pris en compte. Pour les produits mis sur le marché dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le barycentre hexagonal peut être remplacé par le barycentre géographique du territoire concerné. Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement une adaptation des modalités de mise en œuvre de ce principe de proximité dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.

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