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Arrêté du 5 septembre 2025 Annexe

annexe-13–annexe-19共 7 條

annexe-13附則

ANNEXES ANNEXE I Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique figurant en annexe I de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Le sous-paragraphe 2.2.2.4 intitulé « Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées » du chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique et à la déclaration des metteurs sur le marché des imprimés papiers et papiers à usage graphique » est remplacé par le sous-paragraphe suivant : « 2.2.2.4. Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées « L'éco-organisme accorde une prime aux emballages en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

annexe-14附則

ANNEXE II Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des équipements électriques et électroniques » est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matières recyclées. » 2° A la fin du paragraphe 2.2 intitulé « Soutien aux projets de recherche et développement » est ajouté un paragraphe 2.3 intitulé « Incorporation de matières plastiques recyclées » ainsi rédigé : « 2.3 Incorporation de matières plastiques recyclées « A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matières plastiques recyclées, l'éco-organisme accorde une prime aux équipements électriques et électroniques incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

annexe-15附則

ANNEXE III Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 figurant en annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations », avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux contenants de produits chimiques incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées sauf pour les produits pyrotechniques relevant du 1° du III de l'article R. 543-228 et les extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant du 2° du même article. « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matières recyclées. »

annexe-16附則

ANNEXE IV Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement figurant en annexe I de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement est modifié selon les dispositions de la présente annexe. I. - Le paragraphe 2.1 intitulé « Modulations applicables » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement » est modifié comme suit : 1° Le sous-paragraphe 2.1.1 intitulé « Critères généraux » est ainsi modifié : a) Au 1er alinéa, la mention « A compter du 1er janvier 2025, » est supprimée et le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous : « Critère Eléments de preuve témoignant a minima de Montant de la prime ou de la pénalité (€/kg d'éléments d'ameublement) Emploi de ressources renouvelables gérées durablement 50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX Prime 0,05 Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC ou autre certification équivalente Pénalité 0,15 Allongement de la durée d'usage Elément d'ameublement de conception évolutive ou réparable permettant d'allonger dans la pratique sa durée d'usage Prime 0,05 Recyclabilité Elément d'ameublement éligible à la mention "Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221 Prime 0,01 Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou la valorisation dans d'autres modes de valorisation. Pénalité 0,15 » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.2. » 2° Le sous-paragraphe 2.1.2 intitulé « Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées » est ainsi modifié : a) Le premier alinéa et son tableau sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant : « Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant : « Matériaux composant le meuble Matière recyclée incorporée dans le produit mis en marché Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché Pour les matériaux bois Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, au-delà d'un seuil de 35 % 40 Pour les matériaux textiles Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire 500 ». b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Les montants des primes d'intégration sont versés dans la limite d'un recyclage effectif des matériaux dans un produit dans une unité située à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. « A compter du 1er janvier 2026, l'éco-organisme accorde une prime aux éléments d'ameublement incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. » II. - Au premier alinéa du paragraphe 3.4 intitulé « Maillage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation », les termes : « avant le 30 janvier » sont remplacés par les termes : « avant le 31 mai ».

annexe-17附則

ANNEXE V Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des jouets » est ainsi modifié : 1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » après le 1er alinéa est inséré, un alinéa ainsi rédigé : « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées. » 2° Le paragraphe 2.2 intitulé « Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les jouets » est ainsi modifié : a) Dans l'intitulé, après le mot : « Etude » sont ajoutés mots : « et modulations » ; b) Après le premier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux jouets incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

annexe-18附則

ANNEXE VI Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des articles de sport et de loisirs », après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées. « A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux articles de sport et de loisirs incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

annexe-19附則

ANNEXE VII Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est modifié selon les dispositions de la présente annexe. Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » du chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des articles de bricolage et de jardin » après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées. « A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux articles de bricolage et de jardin incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

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