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Arrêté du 6 septembre 2025 Article 6

Article 6

Possibilité de verser une avance pour les TMO uniquement. I. - Une avance peut être versée aux personnes physiques visées à l'article 1er du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 répondant aux conditions de ressources dites « très modestes » au sens de l'article 3 du décret susvisé, dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de l'aide destiné uniquement aux travaux qui lui a été notifié par l'administration. II. - La demande de versement d'avance, adressée avant le début des prestations de la phase travaux et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, relatifs : - au délai de commencement et d'achèvement des travaux ; - au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais ; - de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance. La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux. L'administration peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'administration estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés. L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité de l'administration. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.

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