Article 5
Sont dispensés de participation à l'entretien : 1° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au sein d'un établissement ou service social ou médico-social ; 2° Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'éducateur technique spécialisé relevant des dispositions antérieures au présent arrêté ; 3° Les candidats ayant préalablement acquis un ou plusieurs blocs de compétences du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé prévu par les dispositions du présent arrêté.