Article 10
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines de port suivants sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Situation ancienne Situation nouvelle de reclassement Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Capitaine de port hors classe Capitaine de port hors classe 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Capitaine de port de 1re classe Capitaine de port de 1re classe 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté Capitaine de port de 2e classe Capitaine de port de 2e classe 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Les capitaines de port de 1re classe qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions, prévues par l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé, peuvent nonobstant leur reclassement, être promus au grade de capitaine de port hors classe au titre des années 2026 et 2027. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 26 février 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les intéressés sont classés, après leur promotion, au 2e échelon du grade de capitaine de port hors classe sans ancienneté acquise.