I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines de port suivants sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation ancienne
Situation nouvelle de reclassement
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Capitaine de port hors classe
Capitaine de port hors classe
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Capitaine de port de 1re classe
Capitaine de port de 1re classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Capitaine de port de 2e classe
Capitaine de port de 2e classe
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
II. - Les capitaines de port de 1re classe qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions, prévues par l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé, peuvent nonobstant leur reclassement, être promus au grade de capitaine de port hors classe au titre des années 2026 et 2027.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 26 février 2001 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les intéressés sont classés, après leur promotion, au 2e échelon du grade de capitaine de port hors classe sans ancienneté acquise.