Article 7
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants de port suivants sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Situation ancienne Situation nouvelle de reclassement Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Lieutenant de port de 1re classe Lieutenant de port de 1re classe 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Lieutenant de port de 2e classe Lieutenant de port de 2e classe 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise