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Arrêté du 27 octobre 2025 Article 3

Article 3

En application des dispositions de l'article L. 564-3 du code de l'environnement, les SPC ou les CVH définies à l'article 2 assurent la préparation du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues de sa zone de compétence. Sans préjudice des dispositions relatives à l'élaboration de ces règlements prévues aux articles R. 564-1 à R. 564-9 du code, ce règlement est approuvé par le préfet de rattachement mentionné en annexe, selon les modalités prévues et après avis conforme du service central Vigicrues. Ce règlement inclut pour les SPC et CVH définies à l'article 2 une échelle de vigilance dont les niveaux sont établis selon la méthode nationale afférente. Les SPC ou les CVH mettent en œuvre les dispositions de ce règlement à compter de la date fixée par son arrêté d'approbation. Ils mettent les données qu'ils produisent à disposition des services déconcentrés qui ont besoin d'y accéder pour l'accomplissement de leurs missions. Ils préparent, le cas échéant, les conventions à conclure avec les collectivités territoriales ou leurs groupements qui mettent en place sous leur responsabilité et pour leurs propres besoins des dispositifs complémentaires de ceux mis en place par l'Etat. Ils mettent à disposition du service central Vigicrues les informations et prévisions nécessaires à ce dernier pour l'accomplissement de ses missions, en particulier en ce qui concerne la production et la diffusion de la vigilance crues. Ils élaborent et diffusent des bulletins d'information, incluant notamment les prévisions d'évolution de la situation. Ils assurent l'expertise des crues sur leur zone de compétence et capitalisent les informations sur les inondations collectées par les services déconcentrés de l'Etat chargés de missions liées à la prévention des inondations.

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