Article 2
La minoration prévue à l'article 2 du décret du 5 mars 2014 susvisé est fixée à 15 %.
La minoration prévue à l'article 2 du décret du 5 mars 2014 susvisé est fixée à 15 %.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.