Article 3
Les données mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées trois ans. En l'absence d'information concernant le décès du titulaire du permis, les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées 65 ans à compter de l'obtention par le titulaire de la dernière option ou extension du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur. Lorsque le responsable de traitement est informé du décès du titulaire du permis, ces données ne peuvent pas être conservées au-delà d'une durée de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès. Les données mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'agrément. Les données mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'autorisation d'enseigner.