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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 2025

Numéro
Date du texte
27 octobre 2025
Articles
7
Article 1

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé OEDIPP ayant pour finalités :

1° La délivrance et la gestion des permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ;

2° La certification des données à caractère personnel du titulaire du permis plaisance ;

3° L'organisation des épreuves théoriques et la gestion des candidatures au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ;

4° Le contrôle des établissements de formation à la navigation de plaisance ;

5° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la situation des navires et la tenue d'enquête, à l'occasion d'accidents, des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission ou commission d'infractions ;

6° La gestion de la taxe sur les permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur et de la redevance d'organisation et de surveillance des sessions spéciales ;

7° L'organisation opérationnelle du secours en mer.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :

1° S'agissant des candidats au permis :

a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro candidat, photographie ;

b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;

c) Données de santé : aptitude médicale ;

2° S'agissant des titulaires du permis :

a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, copie de la pièce d'identité, numéro de candidat, photographie ;

b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;

c) Données relatives au permis : numéro de permis, date d'effet, date de délivrance ;

d) Données relatives à la vie professionnelle : titre ou qualification professionnelle permettant l'obtention d'une équivalence au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans les conditions définies par arrêté du ministère chargé de la mer ;

e) Données de santé : aptitude médicale ;

3° S'agissant des représentants légaux des établissements de formation :

a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité ;

b) Coordonnées de l'établissement de formation et données relatives à la vie professionnelle : Raison sociale, numéro de Siret, adresse postale, courriel, numéro de téléphone, numéro d'agrément, date de délivrance de l'agrément, statut de l'agrément, date du dernier statut de l'agrément, autorité de délivrance de l'agrément ;

4° S'agissant des formateurs :

a) Données d'identité : civilité, noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, photographie ;

b) Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, courriel ;

c) Données relatives au permis : permis détenus, date de délivrance des permis ;

d) Données relatives à la vie professionnelle : numéro d'autorisation d'enseigner, date de délivrance, autorité de délivrance, statut de l'autorisation d'enseigner, date du statut, établissements de formation d'affectation, dates d'affectations, date du stage de formation à l'évaluation obligatoire.

Article 3

Les données mentionnées au 1° de l'article 2 sont conservées trois ans.

En l'absence d'information concernant le décès du titulaire du permis, les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées 65 ans à compter de l'obtention par le titulaire de la dernière option ou extension du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur.

Lorsque le responsable de traitement est informé du décès du titulaire du permis, ces données ne peuvent pas être conservées au-delà d'une durée de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du décès.

Les données mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'agrément.

Les données mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées un an après l'échéance de l'autorisation d'enseigner.

Article 4

I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;

2° Les agents en charge des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) et les agents des services de navigation des directions départementales des territoires (DDT) et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) ;

3° Les agents chargés de la police de la navigation des patrouilleurs des affaires maritimes et des unités littorales des affaires maritimes ;

4° Les personnels des établissements de formation agréés au titre du décret du 2 août 2007 modifié susvisé.

II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées en l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° L'Imprimerie nationale pour l'impression des titres ;

2° La Société nationale de sauvetage en mer, avec l'accord des personnes concernées ;

3° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;

4° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage ;

5° Les agents des services de gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête ;

6° Les agents des services de la direction générale des douanes et de droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôles et d'enquête.

Article 5

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 6

Les droits d'accès, de rectification et de limitation s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé auprès des services instructeurs compétents sur le fondement de l'arrêté du 30 octobre 2012.

Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.

Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052577083

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