我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 Article 6

Article 6

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe. Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans. Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conseil d'administration

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查