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Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 4–Article 18共 15 條

Section 1 : Conseil d'administration

Article 4

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 5 celui chargé de le suppléer en cas d'empêchement.

Article 5

Outre son président, le conseil d'administration comprend vingt membres : 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 2° Un préfet de région ou son représentant ; 3° Un recteur d'académie ou son représentant ; 4° Six représentants des ministères employeurs choisis en leur sein ; 5° Un directeur d'une autre école de service public ; 6° Trois représentants élus du personnel en fonction au sein du Groupe. Ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ; 7° Trois représentants élus des élèves. Ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ; 8° Deux membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ; 9° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'administration publique, de formation, de coopération européenne ou internationale.

Article 6

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° 5°, 8° et 9° de l'article 5 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Les modalités des élections des représentants du personnel et des représentants des élèves mentionnés au 6° et au 7° de l'article 5 sont fixées par le règlement intérieur du Groupe. Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans. Les représentants des élèves siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante.

Article 7

Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative : 1° Le directeur du Groupe ; 2° Le secrétaire général du Groupe ; 3° Trois directeurs des instituts du Groupe ; 4° Le directeur de la formation et des concours ; 5° L'autorité chargée du contrôle budgétaire ; 6° L'agent comptable ; 7° Un ancien élève des instituts proposé par l'association des anciens élèves ; 8° Toute personne dont la présence est jugée utile par le président. Les directeurs des instituts de service public mentionnés au 3° assistant au conseil d'administration sont désignés par le directeur du Groupe, selon l'alternance définie par le règlement intérieur.

Article 8

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 9

I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie du Groupe et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur : 1° Le programme national de formation initiale et les orientations stratégiques de formation continue ; 2° Le contrat d'objectifs du Groupe signé avec l'Etat ; 3° Le projet d'établissement, comprenant le projet pédagogique du Groupe et les orientations en matière de partenariat de recherche, d'innovation pédagogique et de coopération européenne et internationale ; 4° Les contrats, les marchés publics et les conventions ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage. II. - Par ailleurs, il délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du Groupe, y compris son règlement intérieur et la fixation du ressort territorial des instituts ; 2° Le budget initial et ses modifications ; 3° Le compte financier et l'affectation du résultat d'exercice ; 4° Les baux et locations d'immeubles ; 5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ; 6° Les dons et legs ; 7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ; 8° Les prises de participation et la création de filiales ; 9° Les emprunts ; 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel. III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du Groupe ou le ministre chargé de la fonction publique. IV. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4° et 6° du I et aux 4° et 5° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur du Groupe. Celui-ci rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, marchés publics, conventions et partenariats stratégiques passés par le Groupe est présenté au conseil d'administration par le directeur.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou à la demande d'un tiers de ses membres ou du directeur du Groupe. Le conseil désigne un secrétaire de séance qui peut être choisi parmi le personnel. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance. Le conseil établit son règlement intérieur.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur et de ses modifications. Toutefois, les délibérations et les décisions portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Section 2 : Direction du Groupe et des instituts du service public

Article 12

Le directeur du Groupe est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2022 susvisé.

Article 13

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Groupe. Il a autorité sur les directeurs des instituts, l'ensemble des services et du personnel. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est ordonnateur des recettes et dépenses ; 4° Il répartit les moyens entre le siège du Groupe et les instituts ; 5° Il recrute et gère le personnel contractuel. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6° Il organise les directions et les services ; 7° Il signe les contrats et conventions, en particulier les marchés publics. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des instituts et à d'autres agents du Groupe. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est suppléé dans ses fonctions par une personne désignée par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 14

Un conseil pédagogique est placé auprès du directeur. Il formule des avis et des propositions, à la demande du directeur, sur toutes les questions relatives : 1° Aux concours d'entrée au sein des instituts et à leur préparation ; 2° A l'élaboration du référentiel et à la programmation générale de la formation initiale ; 3° A la répartition des enseignements ainsi que leur évaluation ; 4° Aux orientations stratégiques en matière de formation continue ; 5° A la formation et l'accompagnement des intervenants. Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du directeur. Il est consulté sur le projet pédagogique, le programme de la formation initiale des élèves et le programme de l'offre de formation continue des instituts. Le conseil ne délibère valablement que si les règles de quorum fixées au deuxième alinéa de l'article 10 sont respectées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil pédagogique transmet ses avis au conseil d'administration.

Article 15

Le conseil pédagogique est composé : 1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 2° De cinq représentants désignés parmi les fonctionnaires des administrations qui recrutent à la fin de la scolarité dans les instituts ; 3° De deux personnalités qualifiées nommées à raison de leurs compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ; 4° D'un représentant de chaque institut, nommé en raison de ses compétences en matière de formation ; 5° De deux représentants des intervenants occasionnels ; 6° D'un représentant d'une autre école de service public ; 7° De deux représentants des élèves. Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe. Les membres mentionnés au 7° sont élus par les élèves. Ils siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils perdent cette qualité justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique. Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la fonction publique désigne le président du conseil pédagogique parmi ses membres. Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique ainsi que les modalités de désignation des représentants des élèves et des intervenants occasionnels sont prévues dans le règlement intérieur. Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.

Article 16

Chaque institut est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les directeurs des instituts assurent dans leur ressort territorial, conformément aux orientations du directeur du Groupe et aux délibérations du conseil d'administration, les missions fixées à l'article 2.

Article 17

Un comité des partenariats territoriaux est placé auprès de chacun des instituts. Il a pour missions de structurer et développer des relations avec les administrations et institutions du ressort territorial de l'institut afin notamment de : 1° Contribuer à l'attractivité des métiers administratifs et au développement des dispositifs d'égalité des chances ; 2° Participer au développement des formations initiale et continue et du réseau d'intervenants au sein des instituts.

Article 18

Le comité des partenariats territoriaux, présidé par le directeur de l'institut auprès duquel il est placé, se réunit au moins une fois par an. Sa composition et la durée du mandat de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

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