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Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 Article 15

Article 15

Le conseil pédagogique est composé : 1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 2° De cinq représentants désignés parmi les fonctionnaires des administrations qui recrutent à la fin de la scolarité dans les instituts ; 3° De deux personnalités qualifiées nommées à raison de leurs compétences en matière de conception de parcours de formation professionnelle ; 4° D'un représentant de chaque institut, nommé en raison de ses compétences en matière de formation ; 5° De deux représentants des intervenants occasionnels ; 6° D'un représentant d'une autre école de service public ; 7° De deux représentants des élèves. Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur du Groupe. Les membres mentionnés au 7° sont élus par les élèves. Ils siègent jusqu'à l'élection des représentants de la promotion suivante. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsqu'ils perdent cette qualité justifiant leur présence au sein du conseil pédagogique. Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la fonction publique désigne le président du conseil pédagogique parmi ses membres. Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique ainsi que les modalités de désignation des représentants des élèves et des intervenants occasionnels sont prévues dans le règlement intérieur. Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux membres du conseil pédagogique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Direction du Groupe et des instituts du service public

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