Article 2
Dans le secteur mentionné à l'article 1er pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail (CGT) : 42,00 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,42 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,58 %.