Article 2
Les boissons définies à l'article 2 du même décret susvisé peuvent : - être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ; - subir une centrifugation ou une filtration ; - être gazéifiées à l'aide d'anhydride carbonique (E290) ; - faire l'objet des pratiques définies en annexe.