Article 2
La rémunération accordée au titre de la mission mentionnée au 31° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale est égale à 1 450 € euros bruts mensuels.
La rémunération accordée au titre de la mission mentionnée au 31° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale est égale à 1 450 € euros bruts mensuels.
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