Article 1
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
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