Article 1
La limite maximale de résidus de la substance active esfenvalérate, désignée par la dénomination chimique (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate, est fixée à 0,1 mg/kg de fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l'esfenvalérate] sur les cerises.