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Arrêté du 2 avril 2026

命令・公布 2026-04-02・全 4 條

Article 1

La limite maximale de résidus de la substance active esfenvalérate, désignée par la dénomination chimique (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate, est fixée à 0,1 mg/kg de fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l'esfenvalérate] sur les cerises.

Article 2

En application de l'article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l'article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 cessent de s'appliquer lorsque le règlement (CE) n° 396/2005 susvisé modifie au niveau européen la limite maximale de résidus d'esfenvalérate sur les cerises.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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