Article 2
En application de l'article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l'article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.