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Arrêté du 8 avril 2026 Article 2

Article 2

Les coûts directs mentionnés à l'article 1er pouvant être pris en charge par l'autorité administrative, concernent les mesures de lutte suivantes, ordonnées aux propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets situés dans les zones définies ci-après : I. - Zone infestée 1° Pour les arbres contaminés : abattage, broyage, transport, traitement ; 2° Pour les arbres identifiés : abattage, broyage, transport, traitement ; 3° Pour les arbres d'espèces sensibles ni identifiés ni contaminés : a) Pour les détenteurs ou propriétaires de vingt arbres ou plus : - les surcoûts d'exploitation résultant des contraintes sanitaires imposées pour les arbres d'un diamètre supérieur ou égal à 12,5 centimètres ; - le broyage sur place des arbres de diamètre inférieur à 12,5 centimètres ; b) Pour les détenteurs ou propriétaires de moins de vingt arbres, ainsi que pour les détenteurs ou propriétaires d'arbres de grandes dimensions dans des parcs et jardins : abattage, transport, traitement. II. - Zone tampon Pour les coupes forestières vendues avant la date de la confirmation officielle de la première détection de Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin), lorsque l'emprise du chantier comprend au moins un arbre d'espèce sensible abattu et non évacué : 1° Pour les opérations de coupes rase : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible ; 2° Pour les opérations de coupes d'éclaircie : broyage sur place de tous les rémanents de coupe de matériel végétal sensible situés dans les interlignes.

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