Article 3
Par dérogation au 5° de l'article D. 161-27 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables relevant du régime annuel de déclaration, la période déclarative est le mois civil.
Par dérogation au 5° de l'article D. 161-27 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables relevant du régime annuel de déclaration, la période déclarative est le mois civil.
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