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Arrêté du 24 avril 2026 Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : « Coûts » : l'ensemble des charges et frais supportés par la Banque de France lors de la production et de l'exploitation du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier ; « Groupe » : un groupe se forme par voie contractuelle entre la Banque de France et les prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier. Un groupe peut être constitué d'un prestataire de service de paiement, appelé « chef de file » qui accède au fichier pour les prestataires de services de paiement rattachés : - pour les entités dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les sociétés et groupements dans lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées détiennent, ensemble ou séparément, une participation au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce, les sociétés et groupements que l'une quelconque des sociétés susvisées contrôlent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés et groupements sur lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées exercent, ensemble ou séparément, une influence dominante au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et/ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce  ; - pour un ensemble d'entités affiliées comme lui à un même organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier - ensembles pouvant notamment être constitués d'entités bénéficiant d'un agrément collectif accordé, en application de l'article R. 511-3 du code monétaire et financier, à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale -, ainsi que pour des entités sur lesquelles une de ces entités affiliées exerce un contrôle exclusif ; - en sa qualité d'organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, pour le compte des établissements de crédit qui lui sont affiliés ainsi que des entités sur lesquelles l'un de ses affiliés exerce un contrôle exclusif.

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