Le présent arrêté fixe les modalités de tarification liées à la mise en place et au fonctionnement du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.
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Arrêté du 24 avril 2026
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Coûts » : l'ensemble des charges et frais supportés par la Banque de France lors de la production et de l'exploitation du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier ;
« Groupe » : un groupe se forme par voie contractuelle entre la Banque de France et les prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.
Un groupe peut être constitué d'un prestataire de service de paiement, appelé « chef de file » qui accède au fichier pour les prestataires de services de paiement rattachés :
- pour les entités dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les sociétés et groupements dans lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées détiennent, ensemble ou séparément, une participation au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce, les sociétés et groupements que l'une quelconque des sociétés susvisées contrôlent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés et groupements sur lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées exercent, ensemble ou séparément, une influence dominante au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et/ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
- pour un ensemble d'entités affiliées comme lui à un même organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier - ensembles pouvant notamment être constitués d'entités bénéficiant d'un agrément collectif accordé, en application de l'article R. 511-3 du code monétaire et financier, à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale -, ainsi que pour des entités sur lesquelles une de ces entités affiliées exerce un contrôle exclusif ;
- en sa qualité d'organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, pour le compte des établissements de crédit qui lui sont affiliés ainsi que des entités sur lesquelles l'un de ses affiliés exerce un contrôle exclusif.
L'ensemble des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier est intégralement financé par les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier établis en France.
Une partie de ces coûts est répercutée de manière forfaitaire aux groupes formés par les prestataires de services de paiements et aux prestataires de services de paiement qui ne sont pas rattachés à un groupe, sur base individuelle.
Le reste de la charge associée aux coûts est réparti entre les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier proportionnellement au nombre de comptes de paiement et de comptes de dépôt qu'ils tiennent. Le nombre de comptes est apprécié sur base déclarative au 31 décembre de l'année civile précédente. Un groupe de prestataires de services de paiement mentionné à l'article 2 peut être facturé de manière globale, sur la base du nombre total des comptes de paiement et des comptes de dépôt tenus par l'ensemble des entités du groupe.
La Banque de France peut, après avis des prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, préciser par voie contractuelle les comptes exclus du calcul du reste à charge.
La part des coûts forfaitaires mentionnée au deuxième alinéa est déterminée par la Banque de France après discussion avec les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : à l'article 3, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ».
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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