Article 1
Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes : - langue vivante ; - français ; - histoire-géographie et enseignement moral et civique ; - éducation physique et sportive.