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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 2026

Numéro
Date du texte
9 mars 2026
Articles
8
Article 1

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe du présent arrêté ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'agriculture sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes :

- langue vivante ;

- français ;

- histoire-géographie et enseignement moral et civique ;

- éducation physique et sportive.

Article 2

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art, titulaires d'une autre spécialité de ce diplôme, sont, à leur demande, dispensés des unités suivantes :

- économie-gestion ;

- mathématiques ;

- physique-chimie ;

- prévention-santé-environnement.

Article 3

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art, titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel comportant l'une ou plusieurs des unités d'économie-gestion, de mathématiques, de physique-chimie, anciennement sciences physiques et chimiques, ou de prévention-santé-environnement, sont, à leur demande, dispensés de chaque unité correspondante.

Article 4

Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet national des métiers d'art antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2029.

Article 6

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSE DES UNITÉS DE LANGUE VIVANTE, DE FRANÇAIS, D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE ET D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Baccalauréat général.

Baccalauréat technologique.

Baccalauréat professionnel.

Brevet des métiers d'art.

Brevet de technicien.

Diplôme de technicien des métiers du spectacle.

Toute certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association de libre-échange classée au moins au niveau 5 du cadre européen des certifications, à condition qu'elle comprenne au moins une épreuve passée en langue française ou bien que le candidat justifie d'une qualification en langue française relevant du niveau « B1 + » du cadre européen commun de référence pour les langues. Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité d'éducation physique et sportive.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054042845

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