Article 1
Si l'organisation syndicale mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 252-26 et aux articles R. 252-82, R. 262-35, R. 262-49 et R. 282-18 du code général de la fonction publique, n'a pas désigné de représentant dans un délai d'un mois, l'autorité administrative auprès de laquelle le comité ou, suivant le cas, la commission, est placé, constate cette absence de désignation. Elle informe l'organisation syndicale de son constat, par tout moyen conférant date certaine. A l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette information, elle engage le processus de désignation par tirage au sort conformément aux modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté.