Si l'organisation syndicale mentionnée au 1° et au 2° de l'article R. 252-26 et aux articles R. 252-82, R. 262-35, R. 262-49 et R. 282-18 du code général de la fonction publique, n'a pas désigné de représentant dans un délai d'un mois, l'autorité administrative auprès de laquelle le comité ou, suivant le cas, la commission, est placé, constate cette absence de désignation. Elle informe l'organisation syndicale de son constat, par tout moyen conférant date certaine. A l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette information, elle engage le processus de désignation par tirage au sort conformément aux modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
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Arrêté du 5 mai 2026
L'autorité administrative établit la liste des agents remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions d'éligibilité au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée. Elle établit cette liste au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. Une fois établie, elle affiche la liste dans les locaux de l'administration et la communique, par tout moyen conférant date certaine, à l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er.
Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés par l'autorité administrative au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux de l'administration. Le tirage au sort est public. Tout électeur au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée, peut y assister. L'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er est invitée par l'autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine, à assister à ce tirage au sort.
Si l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er désigne son représentant entre le constat par l'autorité administrative de l'absence de désignation et la veille de la date du tirage au sort, le tirage au sort est annulé.
L'autorité administrative effectue le tirage au sort. Elle établit un procès-verbal qu'elle affiche dans les locaux de l'administration et le communique, par tout moyen conférant date certaine, à l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er. Elle informe, immédiatement et par tout moyen conférant date certaine, l'agent tiré au sort de sa désignation.
Si l'agent tiré au sort n'accepte pas sa désignation dans un délai de huit jours, il est procédé à un nouveau tirage au sort suivant les modalités fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Le délai mentionné à l'article 3 peut être réduit à trois jours.
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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