Article 3
I. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont vérifiées, validées et transmises par les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code ou de leur organisme gestionnaire spécialement habilités par leur directeur, au moyen d'un système d'information mis à disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. II. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont vérifiées par les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leur directeur et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale. III. - Les personnels mentionnés aux I et II du présent article peuvent accéder aux données et informations, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître. IV. - Les personnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur, accèdent aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître. V. - Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, spécialement habilités par le directeur, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître pour les finalités mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 1er. VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit les conditions techniques de mise en œuvre du traitement.