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Texte réglementaire

Décret n°2026-376 du 13 mai 2026

Numéro
2026-376
Date du texte
13 mai 2026
Articles
6
Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour permettre la transmission des données nécessaires au calcul des dotations globales de financement, mentionnées à l'article 90 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, des établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code.

Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la cohésion sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 et du i du 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités de :

1° Permettre l'estimation du montant de la part principale et de la modulation entrant dans le calcul de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnés au I pour 2026, en application du V de l'article 90 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée ;

2° Déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I de l'article 90 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée et de celle versée pendant la période transitoire mentionnée au II de ce même article ;

3° Réaliser une répartition des ressources plus équitable et mieux objectivée entre les établissements et services mentionnés au I ;

4° Contribuer à la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap ;

5° Produire des études à des fins de pilotage et d'évaluation du financement de ces établissements et services ainsi qu'à des fins d'appui aux politiques publiques mises en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de leurs missions.

Article 2

Les catégories de données et informations collectées sont les suivantes :

1° Les données d'identification de l'établissement ou du service : contact au sein de la structure et, le cas échéant, nom et prénom du professionnel référent, données du répertoire FINESS ;

2° Les données de caractérisation permettant une description générale de la structure : capacités par modalité d'accueil, déficience et nombre de jours d'ouverture ;

3° Les données d'activité relatives aux files actives par type d'accueil, aux blocs d'activité, au nombre en équivalent temps plein de personnels intervenant auprès des personnes accompagnées, au nombre de personnes accompagnées hors file active, au nombre de personnes accompagnées ayant une déficience secondaire ou ayant une double vulnérabilité ;

4° Les données relatives à l'atteinte d'objectifs de qualité ainsi que de coordination, notamment le nombre de personnes accompagnées en situation complexe.

Article 3

I. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont vérifiées, validées et transmises par les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code ou de leur organisme gestionnaire spécialement habilités par leur directeur, au moyen d'un système d'information mis à disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont vérifiées par les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leur directeur et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.

III. - Les personnels mentionnés aux I et II du présent article peuvent accéder aux données et informations, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.

IV. - Les personnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur, accèdent aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.

V. - Les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, spécialement habilités par le directeur, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître pour les finalités mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 1er.

VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit les conditions techniques de mise en œuvre du traitement.

Article 4

I. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.

II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 5

I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et, en particulier, l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données par les établissements et services mentionnés à l'article 3. Cette information est disponible sur le site internet de chaque établissement et service, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de la direction générale de la cohésion sociale, ainsi que sur tout support d'information les concernant.

II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que les droits à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès du délégué à la protection des données de l'établissement ou du service qui les accompagne.

III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2026-376 du 13 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054106898

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