Articles 1, 2, 3, 5 (4) and 6 of the exclusive concession agreement concluded on 23 and 26 February 1971 between Jas Hennessy & Co. and Henkell & Co. for the distribution of Hennessy cognac in the Federal Republic of Germany constitute infringements of the provisions of Article 85 (1) of the Treaty establishing the European Economic Community.
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80/1333/EEC: Commission Decision of 11 December 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.912 - Hennessy-Henkell) (Only the German and French texts are authentic)
The request for application of Article 85 (3) of the Treaty to the agreement notified is dismissed.
The parties to whom this Decision is addressed shall terminate forthwith the infringements referred to in Article 1 hereto.
This Decision is addressed to: - Jas Hennessy & Co., 1, rue de la Richonne, F - 16101 Cognac - cedex;
- Henkell & Co., Biebricher Allee 142, D - 6200 Wiesbaden 1.
Done at Brussels, 11 December 1980.
For the Commission
Raymond VOUEL
Member of the Commission
Schedules & Appendices
"L'article 5 de notre contrat avec Henkell a pour objet de protéger notre distributeur contre les importations parallèles ou les infiltrations. Les prix de base facturé à Henkell reste le prix en Europe, comme mentionné ci-dessus."
ANNEX II
"Nous sommes bien intervenus à deux reprises pour qu'Henkell exécute ses obligations contractuelles en ce qui concerne la fixation des prix de notre qualité Bras d'Or en 1974 et en 1978 pour la vente de notre qualité XO Henkell avait fixé ses tarifs pour le Bras d'Or à 33,48 DM et nous lui avons demandé de les fixer à 48,30 DM ; pour l'XO nous avons demandé à notre agent de porter son prix de 61,66 DM à 69,40."
ANNEX III
"Nous estimons que la liberté relative que nous laissons à la Société Henkell de fixer à la vente les prix de nos produits, dans une fourchette qui nous semble raisonnable, est la contrepartie de l'exclusivité de vente que nous garantissons à notre distributeur."
ANNEX IV
"Autoriser un distributeur à pratiquer à la revente les prix qu'il déterminerait seul, alors qu'il s'agit du marché d'une marque et non pas du distributeur, risquerait de porter atteinte aux intérêts de la marque et du produit."
ANNEX V
"Nous considérons que dans le cadre d'un tel accord, nous devons contrôler étroitement la politique commerciale suivie par notre agent pour le développement de nos marques, et par voie de conséquence, sa politique de prix qui nous semble essentielle quant au maintien de l'image de marque de nos produits."
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80/1333/EEC: Commission Decision of 11 December 1980 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/26.912 - Hennessy-Henkell) (Only the German and French texts are authentic) (EUR-Lex). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/eu/act/31980D1333
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