Dans chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur interrégional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.
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Arrêté du 13 décembre 1993
Lorsque le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.
La comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés est assurée par un préposé, nommé par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et choisi parmi les fonctionnaires, de préférence titulaires, du ministère de la justice, affectés au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Les préposés chargés de la comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés agissent en qualité de mandataire des chefs de section comptable des directions régionales des services pénitentiaires en métropole ou des comptables des établissements pénitentiaires concernés dans les départements d'outre-mer.
Une instruction conjointe du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.
Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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