Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre dans la cour d'appel de Paris d'un système de gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida.
Est autorisée la mise en oeuvre dans la cour d'appel de Paris d'un système de gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida.
Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédures, des décisions judiciaires et la production de statistiques.
Les informations saisies sont : S'agissant des parties : le nom, nom marital, prénoms, âge, sexe, adresse, décisions judiciaires antérieures, situation familiale, nationalité ; S'agissant des représentants légaux et autres personnes (interprètes, experts) : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, prénoms, sexe, adresse ou domicile élu, qualité ; S'agissant des professionnels (magistrats, greffiers, avocats, avoués) : le nom, prénom, adresse, téléphone professionnel, télécopie.
Les destinataires des informations sont les professionnels (magistrats, avocats, fonctionnaires du greffe) ainsi que le ministère de la justice.
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef de la cour d'appel. Toutefois, en application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.