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Texte réglementaire

Décret n°94-67 du 24 janvier 1994

Numéro
94-67
Date du texte
24 janvier 1994
Articles
5
Article 10

Les infirmiers ou infirmières et les infirmiers principaux ou infirmières principales régis par le décret du 10 février 1984 susvisé sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier selon le tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise + de 2 ans

4e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise 4 ans

avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise + 3 ans dans la limite de 4 ans

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise + 18 mois

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 11

Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Article 12

Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 13

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Grades et échelons

Infirmier principal ou infirmière principale

Infirmière ou infirmier

5e échelon

8e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier ou infirmière

Infirmière ou infirmier

12e échelon :

après 4 ans

7e échelon

avant 4 ans

6e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615177

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