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Texte réglementaire

Arrêté du 24 janvier 1994

Numéro
Date du texte
24 janvier 1994
Articles
6
Article 1

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre dans ses directions départementales des grandes régions viti-vinicoles un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des contrôles effectués dans les entreprises viti-vinicoles, principalement par les agents de la mission d'enquête des vins et spiritueux (M.E.V.S.) et des procédures contentieuses en résultant.

Le traitement peut être installé sur des micro-ordinateurs portables afin d'apporter une aide au recueil et à l'exploitation des informations détenues dans les services de la D.G.D.D.I., notamment des données inscrites dans le casier viti-vinicole informatisé, ainsi que des renseignements relevés dans les entreprises.

Article 2

Les informations enregistrées sont les suivantes :

Les caractéristiques du contrôle : origine, date, agents, suites ;

Les entreprises viti-vinicoles : raison sociale, numéro S.I.R.E.T., adresse, forme juridique, activité et type, responsables, firmes, parcelles, caves ;

Les produits viti-vinicoles : dénomination, couleur, millésime, titre alcoométrique, stock inventaire, stock départ, entrées, sorties, replis, déclassements, catégories, appellations, contenants, cépages, matières premières ;

Les caractéristiques du contentieux : agents verbalisateurs, raison sociale, responsables et qualités, adresse, infractions, date transmission et retour à la direction générale, au parquet, date d'audience, résultats.

Les informations enregistrées sont conservées jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'année du contrôle (prescription légale) en l'absence de contentieux, ou jusqu'au classement définitif de la procédure contentieuse.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

le chef de la M.E.V.S. ;

les agents de la M.E.V.S. ;

les correspondants vins ;

les agents du bureau chargé des boissons ;

les chefs des services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F. ;

les magistrats et personnels du parquet.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'appliquera pas aux traitements mis en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur départemental ou régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 janvier 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615227

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