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Texte réglementaire

Arrêté du 4 février 1994

Numéro
Date du texte
4 février 1994
Articles
3
Article 1

Les intérêts décomptés au taux relatif au plan d'épargne logement et prévu à l'article 1er du règlement du 4 février 1994 susvisé du Comité de la réglementation bancaire comprennent :

1° A concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte au taux contractuel de 3,84 p. 100.

Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.

2° A concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.

Article 2

La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq neuvièmes à compter du 16 février 1994.

Article 3

Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de l'habitat et de la construction au ministère du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615250

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