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Texte réglementaire

Décret n°94-116 du 4 février 1994

Numéro
94-116
Date du texte
4 février 1994
Articles
14
Article 1

Le présent décret s'applique aux inspections dites par défiance dans des zones spécifiées, conduites en application et conformément aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de son protocole sur l'inspection.

Article 2

Pour l'application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée, le responsable de l'équipe d'accompagnement a la qualité de représentant de l'Etat pour la conduite de l'inspection. Les membres de l'équipe d'accompagnement sont désignés par le ministre de la défense.

Article 3

Le responsable de l'équipe d'accompagnement avise par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux dont l'inspection est demandée.

Outre les stipulations du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.

Article 4

En cas d'opposition à l'accès, le responsable de l'équipe d'accompagnement doit porter à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au lieu compris dans la zone d'inspection qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal judiciaire.

Il doit en outre être indiqué que, faute pour la personne concernée de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.

L'exécution des formalités ci-dessus peut être déléguée par le responsable de l'équipe d'accompagnement à un membre de cette dernière.

Article 5

Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès n'est pas présente sur les lieux, le responsable de l'équipe d'accompagnement ou son délégué doit effectuer toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et à l'article 4.

Il doit laisser dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis.

Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.

Article 6

L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin.

Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.

Article 7

Doivent être portés à la connaissance du juge par tous moyens :

a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe ;

b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon le cas par le deuxième alinéa de l'article 3, les articles 4 ou 5 ;

c) L'indication de l'heure d'entrée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée.

Article 8

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 9

Les débats ont lieu immédiatement. Le juge statue sur-le-champ.

Article 10

L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute.

Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 11

L'inspection s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations d'inspection et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux pendant l'inspection.

Article 12

Lorsque l'inspection concerne des lieux dont l'accès dépend d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, le préfet avise du projet d'inspection par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection envisagée.

Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.

Le préfet notifie sa décision à la collectivité ou à l'établissement public et en informe le responsable de l'équipe d'accompagnement.

Article 13

La personne qui a qualité pour autoriser l'accès à un lieu faisant l'objet d'une inspection peut assister aux opérations se déroulant dans ce lieu ou s'y faire représenter.

Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement qu'il soit fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée.

La même faculté est ouverte au responsable de l'équipe d'accompagnement.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-116 du 4 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615280

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