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Texte réglementaire

Arrêté du 8 février 1994

Numéro
Date du texte
8 février 1994
Articles
5
Article 1

En application de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 susvisé, une demande de validation précisant le diplôme postulé et les dispenses d'épreuves souhaitées est déposée par le candidat auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région de son domicile. Lors du dépôt du dossier accompagnant cette demande, l'autorité académique délivre un récépissé au candidat.

Cette demande de validation est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat ne déposera pas d'autre candidature pour la même année et le même diplôme.

Article 2

Le dossier joint à la demande dont il est fait état porte essentiellement sur la description des fonctions exercées et des tâches remplies, définies, s'il y a lieu, par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions exercées par le postulant.

Le candidat décrit les différents emplois occupés qu'il choisit de mentionner.

Le candidat indique les composantes de l'activité professionnelle correspondante, les conditions de son déroulement, en particulier l'organisation du travail, la marge d'autonomie accordée, les relations avec l'environnement professionnel.

Le descriptif de l'activité professionnelle du candidat en entreprise ou en organisation est, une fois rempli par l'intéressé, attesté dans toute la mesure du possible par cette entreprise ou cette organisation, qui indique, en outre, les compétences mises en oeuvre dans l'exercice de l'activité.

A cette présentation sont joints tous renseignements possibles sur (les) l'entreprise(s) ou (les) organisation(s) ayant employé le candidat tels que, notamment, la dénomination, le statut, la taille, la branche d'activité, l'implantation et l'exercice effectif ou la cessation d'activité.

Article 3

Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend la description de son cursus sous forme d'un curriculum vitae.

Le candidat fournit, le cas échéant, des documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d'apprécier les acquis liés aux formations reçues. Pour ce faire, il convient d'indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été évalués, les critères d'évaluation et les objectifs de la formation dispensée.

Article 4

Pour la réalisation de ce dossier, une aide et un conseil personnalisé pourront être apportés au candidat, à sa demande, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt auprès de laquelle le candidat aura déposé sa demande de validation.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615317

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