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Texte réglementaire

Décret n°94-139 du 14 février 1994

Numéro
94-139
Date du texte
14 février 1994
Articles
8
Article 1

La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

Article 2

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions.

Article 3

Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, le montant de la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.

Article 4

Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes de service et des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, le montant de la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent.

Les agents placés, le cas échéant, en cessation progressive d'activité sur des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire bénéficient de la prise en compte du montant de cette nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle s'ajoutant au traitement. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles accordées aux agents en service dans les départements et territoires d'outre-mer.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée à plus d'un titre. Toutefois, lorsqu'un agent est susceptible d'en bénéficier à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points majorés.

Article 6

La nouvelle bonification indiciaire est soumise à la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité prévue à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Article 7

Les articles 3, 4 et 5 du décret du 3 février 1992 susvisé sont abrogés.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-139 du 14 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615333

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